Criminalisation du VIH
– Criminalisation de la non-divulgation du statut sérologique au VIH
Ce document vise à orienter les personnes vivant avec le VIH (et les personnes travaillant auprès d’elles) dans l’environnement légal entourant la criminalisation de la non-divulgation du VIH au Québec.
En aucun cas la COCQ-SIDA ne souhaite, avec ce document, encourager le recours au droit criminel dans le cas de non-divulgation.
Devant le manque de clarté des documents disponibles et la complexité des rouages du système judiciaire, la COCQ-SIDA juge que les personnes vivant avec le VIH sont en droit d’appréhender et mieux comprendre la manière dont le droit criminel pourrait les cibler. En rendant ces informations disponibles aux communautés-clés, nous jugeons qu’elles seront mieux outillées face à l’injustice qu’est la criminalisation de la non-divulgation.
1. Mise en contexte
La criminalisation de la transmission et/ou de l’exposition au VIH est un phénomène vivement condamné par l’ONUSIDA et d’autres instances internationales. Tout comme l’ONUSIDA, la COCQ-SIDA considère que le recours au droit criminel devrait uniquement être utilisé dans les cas de transmission intentionnelle et réelle du VIH, et ne devrait pas être utilisé contre les personnes qui n’avaient pas l’intention de porter préjudice à autrui. De même, la COCQ-SIDA considère que le droit criminel ne devrait jamais être utilisé à l’encontre de personnes vivant avec le VIH qui prennent les précautions nécessaires pour protéger leurs partenaires. La problématique de la criminalisation de l’exposition au VIH au Canada demeure pourtant bien réelle. L’approche canadienne, laquelle criminalise la non-divulgation du statut sérologique dans certaines circonstances, est l’une des plus sévères au monde.
Au Canada1, une personne vivant avec le VIH a l’obligation de divulguer son statut sérologique à son ou sa partenaire avant une activité sexuelle qui comporte une « possibilité réaliste de transmission du VIH ». Si elle ne divulgue pas son statut VIH alors qu’elle en avait l’obligation, elle pourrait être accusée d’avoir commis un acte criminel, dont une agression sexuelle grave. Une personne peut donc être accusée, poursuivie et reconnue coupable, sans égard à l’intention de transmettre le VIH. Une personne peut également être accusée, poursuivie et reconnue coupable qu’il y ait eu transmission ou non.
2. D’où vient cette obligation de divulgation ?
Ce sont les tribunaux qui, en interprétant le Code criminel, ont établi une obligation légale de divulguer sa séropositivité au VIH avant une relation sexuelle. Aucune loi ne l’impose explicitement.
Dans une décision de 1998, la Cour suprême du Canada a établi que les personnes vivant avec le VIH ont l’obligation de divulguer leur statut sérologique avant une activité sexuelle qui comporte un « risque important de lésions corporelles graves »2. Dans deux décisions de 2012, la Cour a précisé qu’un tel risque est présent lorsqu’il existe une « possibilité réaliste de transmission du VIH »3.
Il n’y a donc pas d’obligation généralisée de divulgation au Canada. L’obligation de divulguer sa séropositivité avant une activité sexuelle n’existe qu’en présence d’une « possibilité réaliste de transmission du VIH ».
3. Qu’est-ce qu’une « possibilité réaliste de transmission du VIH » ?
Dans ses décisions de 20124, la Cour suprême ne spécifie pas ce qu’elle veut dire par « possibilité réaliste de transmission du VIH ». Cependant, elle indique qu’il n’y a pas de possibilité réaliste de transmission lorsque la personne séropositive a une charge virale faible (moins de 1500 copies/ml) ET qu’un condom est utilisé5.
Lorsque ces deux critères sont réunis, la personne séropositive n’a pas l’obligation de divulguer son statut sérologique au VIH à son ou sa partenaire avant la relation sexuelle parce que, selon la Cour, il n’y a pas de « possibilité réaliste de transmission du VIH ».
3.1 La charge virale, c’est quoi ?
Charge virale | Quantité de VIH dans le sang d’une personne séropositive. Généralement mesurée en nombre de copies du virus par millilitre de sang. Un traitement efficace a pour effet de diminuer la charge virale. Avoir une charge virale faible est bénéfique pour la santé de la personne vivant avec le VIH et réduit le risque de transmission du VIH. |
Charge virale indétectable ou « supprimée » | En droit criminel canadien, on considère qu’une charge virale « indétectable » ou « supprimée » est inférieure à 200 copies/ml6. Aujourd’hui, la science est claire à l’effet qu’une personne qui a une charge virale « indétectable » ou « supprimée » ne peut pas transmettre le VIH par voie sexuelle7. |
Charge virale « faible » ou « basse » | En droit criminel canadien, une charge virale « faible » a été définie comme étant inférieure à 1500 copies/ml8. |
Pendant longtemps, la combinaison d’une charge virale faible et de l’utilisation d’un condom a été considérée comme le seul moyen de prévenir une « possibilité réaliste de transmission » aux yeux des procureur·es et des tribunaux. Pourtant, la Cour suprême a indiqué qu’il pourrait y avoir d’autres circonstances où le critère de « possibilité réaliste de transmission du VIH » ne serait pas rempli, et que le droit pourrait s’adapter aux futures avancées thérapeutiques et aux circonstances où des facteurs de risque différents sont en cause9.
Les policier·ères, procureur·es, juges et législateur·trices font cependant preuve de beaucoup de lenteur – voire de réticence – à reconnaître les avancées scientifiques. Dans les cas de criminalisation, le critère de « possibilité réaliste de transmission du VIH » ne reflète donc pas systématiquement les données scientifiques les plus récentes.
4. Pourquoi est-ce que le chef d’agression sexuelle grave est le plus utilisé dans les cas de non-divulgation ?
Comme mentionné plus haut, la non-divulgation du statut sérologique ne se retrouve pas dans le Code criminel. Les poursuites pour non-divulgation du statut sérologique au VIH sont le plus souvent intentées sous les dispositions ayant trait aux agressions sexuelles, notamment comme « agression sexuelle grave10 ».
Comme l’explique le Réseau juridique VIH, l’argument invoqué est le suivant : s’il y a une « possibilité réaliste de transmission du VIH », ne pas dévoiler son statut sérologique au VIH à son ou sa partenaire constitue une « fraude ». Or, en vertu de l’article 265 du Code criminel, le consentement à un contact physique n’est pas valide s’il est obtenu au moyen d’une fraude. Ainsi, une relation sexuelle entre deux partenaires consentant·es devient une agression sexuelle au regard du droit et est considérée au même titre qu’une relation sexuelle forcée ou sous la contrainte. Pour les poursuivant·es, l’exposition d’un·e partenaire au VIH répond au critère de « grave » puisqu’on considère que cela met sa vie en danger.
Pourtant, la science entourant le traitement du VIH et nos connaissances sur les risques de transmission ont grandement évolué depuis 1998, même depuis 2012, et le droit devrait faire de même. Au Canada, l’infection au VIH est désormais considérée comme une maladie chronique, notamment grâce à la disponibilité et l’accessibilité des traitements antirétroviraux (ARV). De plus, nous savons que le VIH se transmet difficilement par voie sexuelle, et que des moyens de prévention efficaces existent. C’est pourquoi le recours au chef d’agression sexuelle grave, et les peines et pénalités qui en découlent, sont souvent hors de proportion avec tout préjudice potentiel ou avéré.
L’agression sexuelle grave est l’un des crimes les plus sérieux prévus au Code criminel, et est associé à une possible peine maximale d’emprisonnement à vie ainsi qu’à une inscription obligatoire au registre des délinquant·es sexuel·les. Les personnes reconnues coupables de ce crime qui n’ont pas la citoyenneté canadienne risquent également d’être expulsées du pays.
Le recours aux dispositions relatives aux agressions sexuelles dans des affaires alléguant la non-divulgation du VIH est critiqué. La COCQ-SIDA et ses partenaires sont d’avis que de recourir aux dispositions sur l’agression sexuelle dans les cas de non-divulgation de la séropositivité porte préjudice aux personnes vivant avec le VIH, et affaiblit d’autant plus la capacité des dispositions sur les agressions sexuelles à répondre adéquatement aux violences sexuelles11.
5. VIH et risque de transmission : que disent les scientifiques ?
En 2018, des dizaines d’expert·es scientifiques internationaux·ales ont cosigné une déclaration de consensus sur l’utilisation de la science pour évaluer le risque de transmission du VIH dans le contexte de poursuites pénales et criminelles.
Le tableau suivant résume certaines conclusions de cette déclaration de consensus. Il utilise le même vocabulaire et critères d’évaluation du risque que cette publication scientifique12.
CIRCONSTANCE | ÉVALUATION DU RISQUE |
---|---|
La personne vivant avec le VIH a une charge virale « indétectable » ou « supprimée » | Il n’y a aucune de possibilité de transmission du VIH lors de rapports sexuels, même sans condom. |
La personne vivant avec le VIH a une charge virale « faible » ou « basse » | La possibilité de transmission se situe entre nulle et négligeable lors d’une relation sexuelle sans condom. |
Rapports sexuels avec condom | Le VIH ne peut pas être transmis lorsqu’un condom est utilisé correctement, peu importe la charge virale. Le VIH ne traverse pas la membrane intacte d’un condom de latex ou de polyuréthane. |
Sexe oral | La possibilité de transmission du VIH varie de nulle à négligeable en cas de sexe oral pratiqué sur une personne séropositive (y compris lorsque sa charge virale est supérieure à 1500 copies/ml), sans condom. Il n’y a aucune possibilité de transmission en cas de sexe oral pratiqué sur une personne séropositive lorsque sa charge virale est inférieure à 1500 copies/ml ou qu’un condom est correctement utilisé ou que le ou la partenaire séronégatif·ve prend la PrEP (prophylaxie pré-exposition). |
Rapports sexuels vaginaux | Le risque de transmission est faible lors de relations sexuelles vaginales sans condom lorsque le ou la partenaire séropositif·ve a une charge virale supérieure à 1500 copies/ml. Le risque de transmission varie de nul à négligeable lorsque le ou la partenaire séropositif·ve a une charge virale inférieure à 1500 copies/ml ou utilise un condom, ou que le·la partenaire séronégatif·ve prend la PrEP. |
Rapports sexuels anaux | Le risque de transmission est faible lors de relations sexuelles anales sans condom lorsque le ou la partenaire séropositif·ve a une charge supérieure à 1500 copies/ml. Le risque de transmission est encore plus faible quand la personne séropositive est celle qui se fait pénétrer. Il est également plus faible si la personne séropositive qui pénètre n’éjacule pas à l’intérieur de son ou de sa partenaire. Le risque de transmission varie de nul à négligeable lorsque le ou la partenaire séropositif·ve a une charge virale inférieure à 1500 copies/ml ou qu’un condom est utilisé, ou que le ou la partenaire séronégatif·ve prend la PrEP. |
Une personne séronégative prend la PrEP (prophylaxie pré-exposition) | Le risque d’infection au VIH est considérablement diminué en cas de prise de la PrEP. |
Une personne séronégative prend la PPE (prophylaxie post-exposition | La possibilité de risque d’infection au VIH diminue considérablement en cas de prise de la PPE. |
Cependant, puisque son interprétation est laissée aux procureur·es et aux tribunaux de chaque province, lesquels interprètent différemment les données scientifiques, l’application du critère de la « possibilité réaliste de transmission » varie selon l’endroit où l’on se trouve au Canada13.
6. Obligation de divulgation : situation actuelle au Québec
La présente section résume l’état des lieux en matière de criminalisation de la non-divulgation au Québec, en se basant sur les décisions judiciaires pertinentes ainsi que sur les communications et documents émis par les autorités publiques québécoises. Il ne s’agit en aucun cas de conseils juridiques, mais bien d’information juridique sur le droit en vigueur et les critères applicables à l’évaluation de la « possibilité réaliste de transmission du VIH ».
Puisqu’il n’existe toujours aucune directive claire et publique à l’intention des procureur·es, la situation ne peut évoluer qu’au fil des décisions judiciaires ou des changements aux politiques internes du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).
6.1 Circonstances où il n’y a pas d’obligation de divulgation :
Il n’y a pas de « possibilité réaliste de transmission »
En plus de la situation décrite dans les décisions14 de la Cour suprême (combinaison d’une charge virale faible et d’un condom), le DPCP considère dorénavant que le critère de la « possibilité réaliste de transmission » n’est pas satisfait (et que des poursuites ne sont pas justifiées) lorsque la personne vivant avec le VIH suit un traitement antirétroviral comme prescrit et maintient une charge virale inférieure à 200 copies/ml, mesurée par des analyses consécutives de laboratoire tous les quatre à six mois. Une personne qui répond à ces trois critères n’aurait donc pas à divulguer son statut sérologique à ses partenaires avant une activité sexuelle, même lorsqu’un condom n’est pas utilisé15.
Cette position est cohérente avec celle que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a adoptée en octobre 2018 concernant l’impact du traitement ARV sur le risque de transmission du VIH16. En juin 2019, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a ajouté que lorsque ces trois éléments sont réunis, le critère de la « possibilité réaliste de transmission du VIH » n’est pas satisfait et des poursuites criminelles ne seraient pas justifiées17. Le Guide québécois de dépistage des ITSS, mis à jour en 2019, indique aussi que dans cette situation, une personne vivant avec le VIH n’a pas d’obligation légale de divulguer son statut sérologique18.
ORALE | VAGINALE | ANALE | |
---|---|---|---|
Combinaison de : condom + charge virale inférieure à 1500 | Pas de possibilité réaliste de transmission19. Pas d’obligation de divulgation avant l’activité sexuelle. | Pas de possibilité réaliste de transmission20 ,21. Pas d’obligation de divulgation avant l’activité sexuelle. | Pas de possibilité réaliste de transmission22. Pas d’obligation de divulgation avant l’activité sexuelle. |
Combinaison de : charge virale inférieure à 200 (indétectable) + prise de traitement ARV comme prescrit + test de charge virale effectué aux 4-6 mois | Pas de possibilité réaliste de transmission23 ,24. Pas d’obligation de divulgation avant l’activité sexuelle. | Pas de possibilité réaliste de transmission25 ,26. Pas d’obligation de divulgation avant l’activité sexuelle. | Pas de possibilité réaliste de transmission27 ,28. Pas d’obligation de divulgation avant l’activité sexuelle. |
Mise en garde : Le fait que le DPCP considère que des poursuites ne devraient pas être intentées dans ces circonstances ne veut pas dire qu’une personne vivant avec le VIH ne fera pas l’objet d’une enquête policière.
Dès qu’une plainte en non-divulgation est faite à la police, celle-ci pourra enquêter pour voir si la plainte est fondée ou non. Dans le cadre de son enquête, la police pourra notamment interroger la personne visée par la plainte, des témoins, et obtenir des mandats de perquisition (autorisation qui permet à la police de fouiller un lieu à la recherche d’objets ou de documents en particulier).
Les résultats d’enquête seront ensuite soumis au DPCP qui décidera, au vu du dossier, si des poursuites doivent être intentées ou non. C’est à cette étape que la « possibilité réaliste de transmission » sera évaluée.
Il sera donc important de pouvoir démontrer que la personne n’avait pas à dévoiler parce qu’il n’y avait pas de « possibilité réaliste de transmission » (ex : résultats de charge virale, condom, prescriptions, etc.) ou encore, qu’un dévoilement a eu lieu avant la relation sexuelle.
6.2 Circonstances où il y a peut-être obligation de divulgation :
La « possibilité réaliste de transmission » sera évaluée au cas par cas
Dans les cas de relations orales, vaginales ou anales avec condom, ou dans les cas de relations orales sans condom, le DPCP indique que la « possibilité réaliste de transmission » sera évaluée au cas par cas selon les faits du dossier et les données médicales disponibles, et ce, même lorsque la personne séropositive ne suit pas de traitement ARV29.
Cette position est cohérente avec celle de l’INSPQ qui, dans une publication de juin 2019, a reconnu que lors de relations orales, vaginales ou anales adéquatement protégées par un condom ou lors de relations sexuelles orales non protégées par un condom, en l’absence « d’éléments susceptibles d’augmenter le risque de transmission du VIH », le risque de transmission est négligeable, et ce, même si la personne ne suit pas un traitement ARV30. Par contre, l’INSPQ ne précise pas quels sont les éléments susceptibles d’augmenter le risque de transmission, bien qu’il fournisse quelques exemples (condom périmé ou déchiré, présence de lésions buccales ou génitales).
Il est donc difficile de statuer sur l’obligation légale de divulguer son statut sérologique dans ce contexte puisque la présence d’éléments susceptibles d’augmenter le risque de transmission sera évaluée au cas par cas, par un·e expert·e, afin de déterminer s’il y avait une « possibilité réaliste de transmission », et donc si la personne avait une obligation de divulguer son statut sérologique31.
Ce manque de clarté sur l’évaluation du risque de transmission dans ces cas ne permet pas aux personnes vivant avec le VIH de savoir avec certitude si elles ont l’obligation de divulguer leur statut sérologique avant une relation sexuelle. Ainsi, les personnes vivant avec le VIH qui ne divulguent pas leur statut sérologique à leur partenaire dans ces situations pourraient être exposées à des poursuites, et ce, même si le risque de transmission est scientifiquement négligeable ou inexistant.
Mise en garde : Encore une fois, dès qu’une plainte en non-divulgation est faite à la police, cette dernière pourra enquêter pour déterminer si la plainte est fondée ou non. Une fois l’enquête policière terminée, le dossier sera soumis au DPCP, qui décidera si des poursuites doivent être intentées ou non. C’est à cette étape que la « possibilité réaliste de transmission » sera évaluée.
Il sera donc important de pouvoir démontrer que la personne n’avait pas à dévoiler au moment des faits parce qu’il n’y avait pas de « possibilité réaliste de transmission » (ex : résultats de charge virale, condom, prescriptions, etc.) ou encore, qu’un dévoilement a bel et bien eu lieu avant la relation sexuelle.
6.3 Circonstances où il y a toujours obligation de divulgation :
Les autorités considèrent manifestement qu’il existe une « possibilité réaliste de transmission »
Les communications du DPCP et de l’INSPQ sont muettes sur l’évaluation de la « possibilité réaliste de transmission » dans le cadre de certains types de relations sexuelles. C’est le cas, par exemple, des :
- Relations anales ou vaginales sans condom lorsque la personne a une charge virale supérieure à 200 copies/ml, avec ou sans traitement;
- Relations anales ou vaginales sans condom lorsque la personne a une charge virale inférieure à 200 copies/ml, mais ne suit pas de traitement ou procède à des tests de charge virale moins de deux fois par année;
- Relations anales ou vaginales lorsque la personne suit un traitement ARV, mais ne peut atteindre une charge virale indétectable.
Puisqu’aucune politique ou consigne présentement en vigueur au Québec n’aborde directement ces éléments, les personnes vivant avec le VIH qui ne divulguent pas leur statut sérologique à leurs partenaires dans ces situations demeurent vulnérables à des poursuites, et ce, même si le risque de transmission est scientifiquement faible ou inexistant.
6.4 En résumé : une approche qui doit être simplifiée
Au Québec, le risque qu’une personne fasse l’objet de poursuites pour ne pas avoir divulgué sa séropositivité au VIH varie grandement selon les circonstances de l’acte sexuel, le type d’acte sexuel et les faits l’entourant. Il existe beaucoup d’inconnus, par exemple, les éléments considérés comme susceptibles d’augmenter le risque de transmission. Sans compter que le fardeau pesant sur la personne vivant avec le VIH demeure excessivement lourd : démontrer qu’il y a eu dévoilement, prouver l’utilisation du condom, démontrer la prise de traitement tel que prescrit, pouvoir atteindre une charge virale faible, démontrer un suivi médical régulier, prouver l’absence de lésions liées à une ITSS au moment de l’acte, etc.
Pour l’instant, les seuls critères pour évaluer la « possibilité réaliste de transmission du VIH » au Québec sont les suivants :
- Charge virale faible ou indétectable (inférieure à 1500 copies) et port du condom
- Pas de possibilité réaliste de transmission
- Charge virale indétectable (inférieure à 200 copies/ml) + traitement ARV suivi + tests de charge virale aux quatre à six mois
- Pas de possibilité réaliste de transmission
- Charge virale supérieure à 1500 copies/ml et port du condom
- Possibilité réaliste de transmission évaluée au cas par cas par un·e expert·e
- Relations orales sans condom, sans égard au traitement ARV
- Possibilité réaliste de transmission évaluée au cas par cas par un·e expert·e
Cela laisse nombre de personnes vivant avec le VIH dans l’incertitude quant à la manière dont le droit criminel risque – ou non – de s’appliquer à elles, selon leurs circonstances ou leurs activités sexuelles. Cela laisse également présager qu’une divulgation demeure nécessaire dans plusieurs cas où le risque de transmission est pourtant nul.
6.5 L’approche québécoise doit aller plus loin
Pour la COCQ-SIDA, recourir au droit criminel en dehors des cas de transmission réelle et intentionnelle est une criminalisation injuste des personnes vivant avec le VIH. Il en découle que celles-ci se retrouvent criminalisées simplement sur la base de leur statut sérologique. Malgré des développements positifs, l’approche québécoise actuelle aurait pu – et doit – aller plus loin. Le Québec pourrait notamment s’inspirer de directives en vigueur ailleurs au pays qui limitent le recours injuste au droit criminel à l’encontre des personnes vivant avec le VIH.
Par exemple, la COCQ-SIDA déplore que, contrairement à ce qui est prévu dans la directive fédérale32, le Québec ne précise pas qu’il ne devrait généralement pas y avoir de poursuite en non-divulgation dans les cas où la personne vivant avec le VIH suit un traitement ARV, même sans atteindre une charge virale inférieure à 200 copies/ml. Il est démontré que la prise d’un traitement ARV réduit le risque de transmission du virus, même lorsque la charge virale n’est pas supprimée. En outre, ce ne sont pas toutes les personnes vivant avec le VIH qui pourront atteindre une charge virale indétectable, même en suivant un traitement. Le fait que le risque de poursuites varie selon la capacité d’une personne à atteindre une certaine charge virale entraîne la hiérarchisation des personnes vivant avec le VIH.
De plus, en entourant de conditions l’atteinte d’une charge virale inférieure à 200 copies/ml (prise d’un traitement et analyses de laboratoire aux quatre à six mois), l’approche québécoise complexifie un principe pourtant simple : il n’y a pas de transmission sexuelle du virus lorsque la charge virale est indétectable. L’ajout de ces conditions vient exclure les personnes qui parviennent à maintenir une charge virale inférieure à 200 copies/ml sans prendre de traitement ou encore, qui n’effectuent des suivis médicaux qu’aux six à douze mois. À titre comparatif, la directive fédérale indique qu’il ne doit pas y avoir de poursuites intentées lorsque la personne a conservé une charge virale inférieure à 200 copies/ml, sans autre condition33.
6.6 Pourquoi nous réclamons l’adoption une directive claire à l’intention des procureur·es
Pour que le Québec puisse réellement mettre fin à l’épidémie du VIH sur son territoire et combattre la stigmatisation et les discriminations à l’égard des personnes vivant avec le VIH, la COCQ-SIDA considère qu’une directive claire et publique à l’attention des procureur·es doit être adoptée, comme l’ont fait l’Ontario, la Colombie-Britannique et le gouvernement fédéral. Cela fait plus de dix ans que la COCQ-SIDA réclame que le Québec se dote d’une telle directive.
Une directive permettrait aux personnes vivant avec le VIH de réellement savoir comment le droit criminel serait susceptible de s’appliquer à leurs comportements, surtout dans un contexte où la criminalisation de la non-divulgation découle non pas du Code criminel, mais d’interprétations que les juges ont faites de celui-ci. Sans l’adoption d’une telle directive, il n’existe aucune garantie que les procureur·es provinciaux·ales prennent en considération la science la plus à jour sur les risques de transmission du VIH. Contrairement à une directive, la politique interne du DPCP peut être modifiée à tout moment, sans préavis. Nous ne savons pas non plus à quelle fréquence les procureur·es se font rappeler l’existence de cette politique. Cela soulève des questions concernant les recours possibles pour une personne qui se retrouve erronément poursuivie parce qu’un·e procureur·e n’a pas suivi la politique interne du DPCP.
Il est déplorable que des personnes vivant avec le VIH au Québec aient fait, et puissent toujours, faire face à des accusations criminelles pour ne pas avoir divulgué leur statut sérologique à leur partenaire, même en l’absence de toute intention de causer un préjudice, même en l’absence de transmission, ou même lorsque le risque de transmission est pratiquement nul.
Le Québec doit se positionner comme leader dans la lutte contre le VIH et contre les discriminations et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. À moins de changements dans la loi, c’est l’adoption d’une directive provinciale claire empêchant le recours injuste au droit criminel à l’égard des personnes vivant avec le VIH qui le permettra.
La COCQ-SIDA est également préoccupée par le fait que rien, dans les communications de l’INSPQ ou du DPCP, n’invite les poursuivant·es à privilégier le recours à des infractions d’ordre non sexuel, contrairement à la directive fédérale34 et contrairement aux recommandations émises par le Comité permanent de la Justice et des droits de la personne de la Chambre des communes en 201935. Ainsi les Québécois·es vivant avec le VIH qui demeurent à risque d’être poursuivi·es pourront toujours être accusé·es d’agression sexuelle grave et inscrit·es au registre des délinquant·es sexuel·les à vie, et ce, même lorsque cette infraction ne reflète aucunement l’acte commis.
Finalement, il est difficile de comprendre pourquoi le Québec refuse toujours d’adopter une directive claire et publique à l’intention des procureur·es, laquelle offrirait aux personnes vivant avec le VIH plus de certitude quant au droit qui s’applique à leur situation, alors que le gouvernement fédéral et d’autres provinces l’ont fait.
7. Pourquoi la COCQ-SIDA s’oppose-t-elle à la criminalisation de l’exposition au VIH ?
Au Canada, l’utilisation du droit criminel en matière d’exposition au VIH/sida se fonde sur une présomption selon laquelle le droit criminel protège les individus et contribue « à encourager l’honnêteté, la franchise et les pratiques sexuelles moins risquées36 ». Cependant, rien ne démontre que le droit criminel contribue à la prévention de la transmission du VIH. Au contraire, la criminalisation du VIH a un impact négatif sur la santé publique et porte atteinte aux droits humains des personnes vivant avec le VIH, lesquelles font par ailleurs souvent partie d’autres communautés marginalisées, stigmatisées ou criminalisées.
La criminalisation injuste mène à des arrestations, des poursuites et des condamnations dans des affaires où le risque de transmission du VIH était faible, voire nul. Les enquêtes policières et les poursuites ont un impact disproportionné sur des minorités raciales et sexuelles ainsi que sur les femmes. En outre, les menaces de dénonciation sont souvent utilisées comme moyen de revanche ou de chantage à l’égard d’un·e partenaire vivant avec le VIH. La menace de poursuites peut également dissuader certaines femmes de quitter une relation violente ou de signaler une agression sexuelle à la police, de crainte que leur statut VIH soit utilisé contre elles.
De plus, le recours au droit criminel accentue la stigmatisation et la discrimination envers les personnes vivant avec le VIH. La couverture médiatique des affaires entourant le VIH incluent souvent les noms, adresses et photographies de personnes vivant avec le VIH, y compris sur la base de simples allégations et avant tout verdict de culpabilité. Or, la stigmatisation et la discrimination contribuent à alimenter l’épidémie mondiale du VIH. Il est en effet largement documenté que les violations des droits de la personne constituent des obstacles à la prévention du VIH. La criminalisation détourne aussi l’entière responsabilité de la prévention du VIH sur les personnes vivant avec le VIH, au lieu de miser sur des moyens éprouvés pour responsabiliser toute personne à se protéger.
Tout comme l’ONUSIDA, la COCQ-SIDA considère que le recours au droit criminel n’est pas une solution appropriée pour répondre à l’épidémie de VIH/sida. Toute réponse ou action prise relativement à l’épidémie doit se baser sur les meilleures données scientifiques disponibles et avoir comme objectif principal la santé de la population et la santé de chaque individu. Ainsi, et contrairement à la situation actuelle au Canada et au Québec, des poursuites criminelles ne devraient être entamées que dans des cas très exceptionnels de transmission intentionnelle et réelle. Le recours au droit criminel doit être évité dans toute autre circonstance.
Pour en apprendre davantage sur les actions que mène la COCQ-SIDA sur la question de la criminalisation de l’exposition au VIH, vous pouvez visiter cette section.
La position de la COCQ-SIDA sur le sujet, en version abrégée et complète, peut être consultée en ligne.
Ressources
8.1 Vous êtes une personne vivant avec le VIH visée par une plainte en non-divulgation ?
Si la police communique avec vous ou si vous craignez faire l’objet de poursuites criminelles, consultez un·e avocat·e dans les plus brefs délais.
Le service VIH INFO DROITS peut vous informer sur le droit en vigueur et, au besoin, vous accompagner dans vos démarches.
Région de Montréal : 514 844 2477, poste 34
Extérieur de Montréal (sans frais) : 1 866 535 0481, poste 34
vih-infodroits@cocqsida.com
8.2 Vous êtes une personne travaillant auprès de personnes vivant avec le VIH et voulez en savoir plus sur la question ?
Le service VIH INFO DROITS peut vous informer sur le droit en vigueur. Des formations sont également disponibles pour vos usager·ères et les membres de votre équipe.
Région de Montréal : 514 844 2477, poste 34
Extérieur de Montréal (sans frais) : 1 866 535 0481, poste 34
vih-infodroits@cocqsida.com
8.3 Vous êtes un·e avocat·e travaillant à la défense d’une personne vivant avec le VIH dans un dossier de non-divulgation ?
Le secteur Droits de la COCQ-SIDA peut vous accompagner dans la préparation du dossier, vous informer sur la jurisprudence la plus récente et vous référer des ressources et à des expert·es scientifiques.
Région de Montréal : 514 844 2477, poste 32
Extérieur de Montréal (sans frais) : 1 866 535 0481, poste 32
vih-infodroits@cocqsida.com
8.4 Vous êtes un·e allié·e ou un·e représentant·e d’un organisme communautaire ou d’un regroupement qui souhaite travailler à ce que cesse le recours injuste au droit criminel à l’égard des personnes vivant avec le VIH ?
Il est important de manifester un vaste appui en faveur du changement.
Nous vous invitons notamment à appuyer la Déclaration de consensus communautaire de la Coalition canadienne pour réformer la criminalisation du VIH (CCRCV).
Mise à jour : août 2021
Ressources consultées
1. En juin 2019, nos partenaires du Réseau juridique VIH ont mis en ligne un document détaillé sur les lois et politiques qui régissent la non-divulgation du VIH au Canada.
Consultez le document en ligne
2. R. c. Cuerrier, [1998] 2 RCS 371.
3. R. c. Mabior, 2012 CSC 47 et R. c. D.C., 2012 CSC 48. Il est intéressant de noter qu’en 2018, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a confirmé qu’un préjudice psychologique résultant de la non-divulgation par un·e partenaire ne suffit pas à lui seul à entraîner l’application du droit criminel en l’absence de possibilité réaliste de transmission : R. v. T., 2018 NSCA 13.
4. R. c. Mabior, 2012 CSC 47 et R. c. D.C., 2012 CSC 48.
5. « [94] La question se pose alors de savoir dans quelles circonstances il y a possibilité réaliste de transmission du VIH. La preuve offerte me convainc que, de manière générale, cette possibilité est écartée (i) lorsque la charge virale de l’accusé est faible au moment du rapport sexuel et (ii) que le condom est utilisé. », R. c. Mabior, 2012 CSC 47.
6. Dans un rapport de 2017, conformément aux connaissances scientifiques actuelles, le ministère de la Justice du Canada définit une charge virale « supprimée » comme inférieure à 200 copies/ml de sang. Voir « Réponse du système de justice pénale à la non-divulgation de la séropositivité – Rapport du ministère de la Justice du Canada », décembre 2017, p.10.
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7. L’expression « Indétectable = Intransmissible » (I = I) est issue d’une déclaration de consensus portée par la Prevention Access Campaign, accessible en français sur le site du Sidaction. Ce fait scientifique a été reconnu en 2017 par le Conseil des médecins hygiénistes en chef de toutes les régions du Canada. Lors de la Journée mondiale de lutte contre le sida en 2018, le ministre de la Santé du Canada a officiellement endossé la campagne Indétectable = Intransmissible (I = I).
8. R. c. Mabior, 2012 CSC 47, para 100.
9. « [95] La conclusion selon laquelle une charge virale faible combinée à l’utilisation du condom écarte la possibilité réaliste de transmission du VIH, de sorte qu’il n’y a pas de « risque important de lésions corporelles graves » pour l’application du critère de l’arrêt Cuerrier, découle de la preuve en l’espèce. Cet énoncé général n’empêche pas la common law de s’adapter aux avancées thérapeutiques et aux circonstances où d’autres facteurs de risque que ceux considérés en l’espèce sont en cause. » Voir R. c. Mabior, 2012 CSC 47.
10. Article 273 du Code criminel canadien.
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11. Coalition canadienne pour réformer la criminalisation du VIH. « Cesser la criminalisation injuste du VIH : Déclaration de consensus communautaire », novembre 2017.
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LEAF (Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes). « A Feminist Approach to Law Reform on HIV Non-Disclosure », énoncé de position, janvier 2019.
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12. Barré-Sinoussi et al., « Déclaration de consensus d’experts sur la connaissance scientifique relative au VIH dans le contexte du droit pénal », 2018.
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13. Par exemple, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, c’est la directive fédérale, la directive 5 qui s’applique. En Ontario, la directive 33 sur les infractions d’ordre sexuel a été amendée en décembre 2017 pour prévoir que des accusations ne seront pas portées à l’encontre personnes ayant maintenu une charge virale supprimée dans les six derniers mois. En Colombie-Britannique, la politique SEX-2 prévoit notamment que l’utilisation d’un condom est un facteur qui peut peser à l’encontre de poursuites lors d’allégations de non-divulgation. En Nouvelle-Écosse, ce sont des décisions judiciaires récentes qui ont modulé le critère de « possibilité réaliste de transmission du VIH ». Cette multitude d’approches mène à un environnement légal cacophonique pour les personnes vivant avec le VIH au Canada. Par exemple, des tribunaux néo-écossais ont conclu que les rapports sexuels avec condom (sans égard à la charge virale de la personne séropositive) ne comportent pas de « possibilité réaliste de transmission du VIH », mais en Ontario, un homme a été condamné pour ne pas avoir divulgué sa séropositivité avant un rapport sexuel protégé par condom. Voir R. v. T., 2016 NSSC 134; R. v. T., 2018 NSCA 13 et R. v. G., 2017 ONSC 6739.
14. R. c. Mabior, 2012 CSC 47 et R. c. D.C., 2012 CSC 48.
15. Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), « Position institutionnelle du DPCP à la suite de la publication du 26 juin 2019 de l’INSPQ », 17 septembre 2019,
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16. Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), « L’effet du traitement des personnes vivant avec le VIH sur le risque de transmission sexuelle de l’infection », position ministérielle, octobre 2018.
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17. Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), « Obligation de divulguer son statut sérologique à ses partenaires sexuels ? Le système de justice pénale évolue », 26 juin 2019.
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18. INSPQ, « L’obligation légale de divulguer son statut sérologique à ses partenaires sexuels », Guide québécois de dépistage des ITSS, annexe 8, p. 205. Consultez le document en ligne
19. Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), « Position institutionnelle du DPCP à la suite de la publication du 26 juin 2019 de l’INSPQ », 17 septembre 2019, note 15.
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20. R. c. Mabior, 2012 CSC 47.
21. Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), « Obligation de divulguer son statut sérologique à ses partenaires sexuels ? Le système de justice pénale évolue », 26 juin 2019, p. 19, note 15.
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Voir aussi INSPQ, « L’obligation légale de divulguer son statut sérologique à ses partenaires sexuels », Guide québécois de dépistage des ITSS, p. 22, note 16.
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22. Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), « Position institutionnelle du DPCP à la suite de la publication du 26 juin 2019 de l’INSPQ », 17 septembre 2019, note 15.
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23. Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), « Obligation de divulguer son statut sérologique à ses partenaires sexuels ? Le système de justice pénale évolue », 26 juin 2019, p. 19, note 15.
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Voir aussi INSPQ, « L’obligation légale de divulguer son statut sérologique à ses partenaires sexuels », Guide québécois de dépistage des ITSS, p. 22, note 16.
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24. Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), « Position institutionnelle du DPCP à la suite de la publication du 26 juin 2019 de l’INSPQ », 17 septembre 2019, note 15.
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25. Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), « Position institutionnelle du DPCP à la suite de la publication du 26 juin 2019 de l’INSPQ », 17 septembre 2019, note 15.
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26. Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), « Obligation de divulguer son statut sérologique à ses partenaires sexuels ? Le système de justice pénale évolue », 26 juin 2019, p. 19, note 15.
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Voir aussi INSPQ, « L’obligation légale de divulguer son statut sérologique à ses partenaires sexuels », Guide québécois de dépistage des ITSS, p. 22, note 16.
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27. Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), « Obligation de divulguer son statut sérologique à ses partenaires sexuels ? Le système de justice pénale évolue », 26 juin 2019, p. 19, note 15.
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Voir aussi INSPQ, « L’obligation légale de divulguer son statut sérologique à ses partenaires sexuels », Guide québécois de dépistage des ITSS, p. 22, note 16.
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28. Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), « Position institutionnelle du DPCP à la suite de la publication du 26 juin 2019 de l’INSPQ », 17 septembre 2019, note 13.
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29. Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), « Position institutionnelle du DPCP à la suite de la publication du 26 juin 2019 de l’INSPQ », 17 septembre 2019, note 13.
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30. Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), « Obligation de divulguer son statut sérologique à ses partenaires sexuels ? Le système de justice pénale évolue », 26 juin 2019, note 17.
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31. Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), « Position institutionnelle du DPCP à la suite de la publication du 26 juin 2019 de l’INSPQ », 17 septembre 2019, note 15.
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Voir aussi Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), « Obligation de divulguer son statut sérologique à ses partenaires sexuels ? Le système de justice pénale évolue », 26 juin 2019, note 17.
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Voir aussi INSPQ, « L’obligation légale de divulguer son statut sérologique à ses partenaires sexuels », Guide québécois de dépistage des ITSS, p. 26, note 18.
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32. « De façon générale, le directeur n’intente pas de poursuite dans les cas de non-divulgation de la séropositivité où la personne n’a pas maintenu une charge virale supprimée mais a utilisé des condoms, ou n’a pris part qu’à des activités bucco-génitales, ou suivait un traitement de la façon recommandée, sauf si d’autres facteurs de risque sont présents, parce que la possibilité réaliste de transmission est improbable. » Service des poursuites pénales du Canada. « Directive 5 », 30 novembre 2018.
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33. « Le directeur n’intente pas de poursuite dans les cas de non-divulgation de la séropositivité où la personne vivant avec le VIH a maintenu une charge virale supprimée, c’est à dire moins de 200 copies par ml de sang, parce qu’il n’existe aucune possibilité réaliste de transmission du HIV. » Service des poursuites pénales du Canada. « Directive 5 », 30 novembre 2018.
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34. « Le directeur intente une poursuite dans les cas de non-divulgation de la séropositivité pour une infraction à caractère non sexuel, plutôt qu’une infraction à caractère sexuel, lorsque cette infraction à caractère non sexuel reflète mieux l’acte répréhensible commis, notamment dans les cas comportant des niveaux moindres de culpabilité.» Service des poursuites pénales du Canada. « Directive 5 », 30 novembre 2018.
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35. « Tous comme les témoins, le Comité croit que le recours aux dispositions relatives aux agressions sexuelles dans les cas de non divulgation de la séropositivité est trop punitif, contribue à alimenter les préjugés et la discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH et nuit à l’atteinte des objectifs en santé publique. Les conséquences d’une telle condamnation sont trop lourdes, et l’application des dispositions relatives aux agressions sexuelles dans les cas de rapports sexuels consensuels n’est tout simplement pas appropriée. » Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes, Rapport sur la criminalisation de la non-divulgation de la séropositivité au Canada, Juin 2019, 42e législature, 1re session.
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36. R. c. Cuerrier, [1998] 2 R.C.S. 371, para. 147.
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Création : novembre 2019